J.O. 160 du 12 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Accord de coordination entre la Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance concernant la surveillance complémentaire des conglomérats financiers


NOR : CBAN0500015X



La Commission bancaire, représentée par M. Christian Noyer, son président, d'une part, et

La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, représentée par M. Philippe Jurgensen, son président, d'autre part,


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Vu la directive 2002/87 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (1), ci-après appelée « la directive », et notamment son article 11, qui prévoit la mise en place d'accords de coordination entre le coordonnateur et les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, d'autres autorités compétentes, pour faciliter la surveillance complémentaire et la fonder sur une base juridique large ;

Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L. 633-5, transposant l'article 11 de la directive ;

Vu le code des assurances, et notamment son article L. 334-12 transposant l'article 11 de la directive ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 933-4-9 transposant l'article 11 de la directive ;

Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 212-7-12 transposant l'article 11 de la directive ;

Vu la charte entre la Commission bancaire (CB) et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP), relative à la coopération en matière de contrôle et d'échanges d'informations, du 20 décembre 2004 ;

Vu la charte entre la CCAMIP, la CB, le Comité des entreprises d'assurance (CEA), le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et l'Autorité des marchés financiers (AMF), relative à la coopération en matière d'agrément, de modification de l'actionnariat et de changement de dirigeants de groupes financiers transsectoriels », du 21 octobre 2005 ;


(1) JOCE no L 35 du 11 février 2003.

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Considérant la nécessité, pour chaque conglomérat financier, de conclure un accord de coordination fixant les modalités de la coopération entre autorités nécessaire à la surveillance complémentaire de ce conglomérat ;

Considérant que, dans cette perspective, et en complément des mesures générales de coopération entre la CB et la CCAMIP fixées par la charte du 20 décembre 2004 susvisée, à laquelle, en application de l'article 4 de cette charte, le présent accord est annexé, et des mesures prévues par la charte susvisée entre la CCAMIP, la CB, le CEA, le CECEI et l'AMF, il est utile d'organiser le cadre général - appelé à être complété, le cas échéant, par un accord particulier -, des modalités pratiques de l'identification des conglomérats financiers, de la désignation du coordonnateur, des échanges d'informations et de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers dont les autorités compétentes concernées sont la CB et la CCAMIP et dont l'une d'elle est désignée comme coordonnateur ;

Considérant qu'il est souhaitable que le présent accord fixe également les conditions d'association éventuelle d'autres autorités compétentes ;

Considérant qu'il convient de rappeler que, conformément à l'article 11-3 de la directive, la désignation d'un coordonnateur, chargé de tâches spécifiques à la surveillance complémentaire des entités réglementées d'un conglomérat financier, ne modifie en rien la mission et les responsabilités incombant aux autorités compétentes en vertu des règles sectorielles,

Considérant que la surveillance complémentaire doit être effectuée sans préjudice des règles sectorielles,

Sont convenues de fonder les termes généraux de leur coordination en matière de surveillance des conglomérats financiers sur les principes et procédures prévus dans le présent accord.


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Introduction : objet et champ d'application

Article 1er


Le présent accord de coordination vise à organiser le cadre général - appelé à être complété, le cas échéant, par un accord particulier -, des modalités pratiques de l'identification des conglomérats financiers, de la désignation du coordonnateur, des échanges d'informations et de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a) Les autorités compétentes concernées, à savoir les autorités responsables de la surveillance sur base consolidée ou complémentaire dans leur secteur financier respectif, sont la CB et la CCAMIP.

b) La CB ou la CCAMIP est désignée comme coordonnateur.


Article 2


Le présent accord prévoit les conditions d'association éventuelle d'autres autorités compétentes.



1. Identification d'un conglomérat financier

et désignation de son coordonnateur

Travaux préparatoires

Article 3


Lorsqu'un groupe susceptible d'être qualifié de conglomérat financier au sens des articles L. 517-3 du code monétaire et financier, L. 334-5 du code des assurances, L. 212-7-5 du code de la mutualité et L. 933-4-2 du code de la sécurité sociale est identifié par le secrétariat général de la CB (SGCB) ou par celui de la CCAMIP (SGCCAMIP), ces secrétariats généraux se rapprochent pour :

- étudier les caractéristiques du groupe ;

- analyser les éléments permettant de retenir la qualification de conglomérat financier ;

- identifier les autorités compétentes ;

- recueillir, si cela est jugé opportun, les observations éventuelles de ces autorités, notamment en ce qui concerne la désignation du coordonnateur ;

- échanger leurs observations sur la désignation du coordonnateur au cas où le SGCB ou le SGCCAMIP estime qu'il serait opportun d'appliquer la faculté prévue par les articles 11-4, deuxième alinéa, du règlement no 2000-03, A. 334-12 4, deuxième alinéa, du code des assurances, A. 213-8 4, deuxième alinéa, du code de la mutualité et A. 933-8 4, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale (art. 10-3 de la directive), qui permet, compte tenu de la structure du conglomérat et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats, de choisir comme coordonnateur une autorité compétente distincte de celle que les critères conduisent à désigner.


Article 4


Il en est de même lorsque le SGCB ou le SGCCAMIP identifient un ensemble d'entités ne correspondant pas à la définition de conglomérat financier, mais remplissant les critères posés par les articles L. 517-7 (II) du code monétaire et financier, L. 334-7 (II) du code des assurances, L. 212-7-7 (II) du code de la mutualité et L. 933-4-4 (II) du code de la sécurité sociale (art. 5-4 de la directive).


Procédure d'identification du conglomérat

et de désignation du coordonnateur

Article 5


Lorsqu'une autorité souhaite faire usage de la faculté de ne pas utiliser les critères de désignation du coordonnateur, elle consulte l'autre autorité dans les conditions prévues à l'article 30 ou 31 du présent accord.


Article 6


Le secrétariat général de l'autorité pressentie comme coordonnateur, le cas échéant à l'issue de la consultation prévue à l'article 5 du présent accord, fait parvenir, par tout moyen permettant de s'assurer de sa réception, une lettre à l'entité - ci-après dite « entité de tête » - visée par les articles L. 633-1, deuxième alinéa, du code monétaire et financier, L. 334-6, deuxième alinéa, du code des assurances, L. 212-7-6, deuxième alinéa, du code de la mutualité et L. 933-4-3, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale (art. 4-2 de la directive), l'invitant à communiquer ses observations dans un délai d'au moins quinze jours francs.

L'entité dite « de tête » est l'entreprise mère qui est à la tête d'un groupe ou, en l'absence d'entreprise mère, l'entité réglementée qui affiche le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe identifié comme conglomérat potentiel.

Lorsqu'il est envisagé de ne pas utiliser les critères de désignation du coordonnateur ou lorsqu'un ou plusieurs cas spécifiques prévus à l'article 9 du présent accord sont envisagés, le délai est porté à 21 jours francs.


Article 7


Une copie de cette lettre est transmise à l'autre autorité.


Cas général

Article 8


Un dossier comprenant les observations éventuelles du conglomérat potentiel est préparé par le secrétariat général de l'autorité pressentie comme coordonnateur et présenté à cette autorité. Cette autorité décide si le groupe doit être identifié comme conglomérat financier.


Cas spécifiques

Article 9


Toutefois, lorsque les autorités se sont consultées conformément à l'article 5 du présent accord ou lorsque le coordonnateur pressenti souhaite faire application :

- des articles 10 (IV), du règlement no 2000-03, A. 334-8 (III) du code des assurances, A. 213-4 (III) du code de la mutualité ou A. 933-4 (III) du code de la sécurité sociale (art. 3-3 de la directive) permettant de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou ne lui appliquer que les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres, cette décision se fondant sur les objectifs de la surveillance complémentaire et pouvant notamment tenir compte de la taille relative du secteur financier le moins important ou des parts de marché détenues dans les Etats membres ;

- de l'annexe du règlement no 2000-03 (point I-1 [a]) ou des articles A. 334-9 (a) du code des assurances, A. 213-5 (a) du code de la mutualité et A. 933-5 (a) du code de la sécurité sociale (art. 3-4 [a] de la directive), permettant d'exclure une entité du calcul des ratios définissant un conglomérat financier ;

- de l'annexe du règlement no 2000-03 (point I-1 [b]) ou des articles A. 334-9 (b) du code des assurances, A. 213-5 (b) du code de la mutualité et A. 933-5 (b) du code de la sécurité sociale (art. 3-4 [b] de la directive), permettant de tenir compte, pour l'appréciation des seuils, de leur respect pendant les trois dernières années et de modifications importantes de la structure du groupe ;

- de l'annexe du règlement no 2000-03 (point I-1 [c]) ou des articles A. 334-9 (c) du code des assurances, A. 213-5 (c) du code de la mutualité et A. 933-5 (c) du code de la sécurité sociale (art. 3-5 de la directive) permettant, dans des cas exceptionnels, de remplacer le critère fondé sur le total du bilan par des critères relatifs à la structure des revenus ou aux activités hors bilan ;

- des articles L. 517-7 (II) du code monétaire et financier, L. 334-7 (II) du code des assurances, L. 212-7-7 (II) du code de la mutualité et L. 933-4-4 (II) du code de la sécurité sociale (art. 5-4 de la directive), permettant d'exercer une surveillance complémentaire, totale ou partielle, sur les entités réglementées d'un groupe comme s'il constituait un conglomérat financier.

Les autorités se réunissent en séance conjointe afin de prendre une décision commune.

A défaut de séance conjointe, l'autorité pressentie pour être coordonnateur peut adresser à l'autre autorité un projet de décision faisant application d'une ou plusieurs facultés visées au présent article . La décision conforme au projet du coordonnateur pressenti est réputée conjointe. A défaut de décision conforme, les autorités se réunissent en séance conjointe. A défaut de décision conjointe adoptée lors de cette séance, la décision prise par l'autorité compétente en application de l'article 8 ne fait pas application des facultés prévues au présent article .


Notifications

Article 10


Les décisions d'identification d'un conglomérat financier, de désignation dérogatoire d'un coordonnateur et celles d'application d'une surveillance complémentaire totale ou partielle à un groupe répondant aux critères des articles L. 517-7 (II) du code monétaire et financier, L. 334-7 (II) du code des assurances, L. 212-7-7 (II) du code de la mutualité et L. 933-4-4 (II) du code de la sécurité sociale (art. 5-4 de la directive) sont notifiées :

- à l'entité de tête du conglomérat ;

- aux autres autorités compétentes ;

- et à la Commission européenne.

Toutefois, il n'y a pas lieu de notifier la décision à l'autre autorité compétente concernée lorsque cette décision a été prise ou présentée en séance conjointe.


Article 11


Ces notifications sont effectuées par le secrétariat général de l'autorité désignée comme coordonnateur, par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 12


Les notifications précisent s'il a été fait usage de l'une des dérogations prévues aux articles 5 et 9 du présent accord.


Article 13


La décision entre en vigueur à compter de la réception de la notification par l'entité de tête du conglomérat.


Accord particulier

Article 14


Le cas échéant, lorsque cela est jugé opportun, le secrétariat général du coordonnateur prépare, en concertation avec l'autre secrétariat général, un projet d'accord particulier s'inscrivant dans le cadre du présent accord. Ce projet est présenté, en vue de son adoption par les deux autorités, lors d'une séance conjointe.



Entreprises mères ayant leur siège social

en dehors de l'Espace économique européen

Article 15


Lorsque le secrétariat général de l'autorité susceptible d'être désignée coordonnateur procède à la vérification prévue par les articles L. 633-14 du code monétaire et financier, L. 334-7 (II) du code des assurances, L. 212-7-7 (II) du code de la mutualité et L. 933-4-4 (II) du code de la sécurité sociale (art. 18 de la directive), il consulte l'autre secrétariat général, selon les modalités prévues par les articles 30 ou 31 du présent accord. Il consulte également les lignes directrices applicables diffusées, le cas échéant, par le comité des conglomérats financiers et lui adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de communication de ses observations éventuelles. Après réception de ces observations ou, à défaut, à l'issue d'un délai de deux mois, il établit une note qui mentionne, le cas échéant, la position du comité et les observations de l'autre secrétariat général.


Article 16


Cette note est présentée à l'autorité susceptible d'être désignée coordonnateur qui décide, en tenant compte de toute ligne directrice applicable élaborée par le comité précité, si les entités réglementées sont soumises à une surveillance équivalente par une autorité d'un pays tiers ou s'il y a lieu de leur appliquer, par analogie, les règles de la surveillance complémentaire. En l'absence de surveillance équivalente, cette autorité décide quelles seront les modalités de la surveillance complémentaire qui seront appliquées aux entités réglementées, notamment en ce qui concerne le recours ou non aux méthodes spécifiques prévues par les articles L. 633-14 du code monétaire et financier, L. 334-7 (II) du code des assurances, L. 212-7-7 (II) du code de la mutualité et L. 933-4-4 (II) du code de la sécurité sociale.


Article 17


Lorsque le coordonnateur décide qu'il y a lieu d'appliquer les règles de la surveillance complémentaire ou des règles spécifiques, il notifie cette décision aux autres autorités compétentes intéressées et à la Commission européenne, dans un délai d'un mois.


2. Modalités des échanges d'informations

Article 18


La CB et la CCAMIP, avec leurs secrétariats généraux, coopèrent étroitement et se communiquent, sur demande, toute information utile et, de leur propre initiative, toute information essentielle à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ou à l'accomplissement de leurs missions de surveillance sectorielle, conformément aux articles L. 631-1 du code monétaire et financier et L. 310-20 du code des assurances. (art. 12-1 de la directive).


Article 19


Cette coopération recouvre notamment la collecte et l'échange d'informations relatives aux éléments suivants :

a) La structure du groupe, toutes les grandes entités qui font partie du conglomérat financier et les autorités compétentes pour les entités réglementées dudit groupe ;

b) Les stratégies du conglomérat financier ;

c) La situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions entre les différentes entités du conglomérat, la concentration des risques et la rentabilité ;

d) Les principaux actionnaires du conglomérat financier et ses dirigeants ;

e) L'organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l'échelle du conglomérat financier ;

f) Les procédures de collecte d'informations auprès des entités du conglomérat financier et de vérification desdites informations ;

g) Les difficultés rencontrées par des entités réglementées ou d'autres entités du conglomérat financier pouvant gravement affecter lesdites entités réglementées ;

h) Les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux règles sectorielles ou aux règles relatives à la surveillance complémentaire.


Article 20


Les informations transmises sont couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles L. 631-1 du code monétaire et financier et L. 310-20 du code des assurances (art. 12-4 de la directive).


Article 21


Lorsque l'autorité qui n'est pas coordonnateur a recours à l'article 15, dernier alinéa, du règlement no 2000-03 ou aux articles A. 334-16, dernier alinéa, du code des assurances, A. 213-12, dernier alinéa, du code de la mutualité et A. 933-12, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale (art. 6-5 de la directive), qui permettent, lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, à une autorité compétente de l'Etat membre où elle est située de requérir de l'entité de tête des informations de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée, elle informe le coordonnateur de sa requête. Conformément à l'article 18 du présent accord, elle lui transmet, à sa demande, toute information utile ainsi obtenue et, de sa propre initiative, toute information essentielle à la surveillance complémentaire du conglomérat financier.


3. Modalités de la surveillance complémentaire

Identification de l'entité chargée de la remise des états

Article 22


Lorsqu'un conglomérat financier n'est pas coiffé par une entité réglementée ou par une compagnie financière holding mixte, le secrétariat général de l'autorité assumant le rôle de coordonnateur se rapproche du secrétariat général de l'autre autorité afin d'identifier l'entité réglementée chargée de remettre les états réglementaires relatifs à l'adéquation des fonds propres, à la concentration des risques et aux transactions intragroupe, conformément aux articles 6-2, 7-2 et 8-2 de la directive. A cette fin, il consulte également l'entité du conglomérat susceptible d'être identifiée comme telle.


Adéquation des fonds propres

Article 23


Lorsque le coordonnateur envisage, conformément à l'hypothèse prévue par les articles 15 du règlement no 2000-03, A. 334-16, dernier alinéa, du code des assurances, A. 213-12, dernier alinéa, du code de la mutualité et A. 933-12, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale (art. 6-5 [c] de la directive), l'exclusion d'une entité du périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres eu égard au caractère inopportun de son inclusion ou au risque de confusion que cette inclusion induirait, il consulte l'autre autorité selon les modalités prévues aux articles 30 ou 31 du présent accord.


Article 24


Néanmoins, le coordonnateur peut, en cas d'urgence, décider de ne pas consulter l'autre autorité. Dans ce cas, il en informe l'autre autorité dans les meilleurs délais.


Contrôles sur place

Article 25


La CB et la CCAMIP mettent en place, lorsqu'elles le jugent utile, des actions concertées en matière de contrôles sur place, y compris, le cas échéant, des contrôles coordonnés de leurs inspecteurs et de leurs commissaires-contrôleurs.


Modification des ratios ou montants permettant l'identification

d'un conglomérat financier

Article 26


Lorsque le coordonnateur envisage de faire application de l'annexe I-2 du règlement no 2000-03 ou des articles A. 334-9 (II) du code des assurances, A. 213-5 (II) du code de la mutualité et A. 933-5 (II) du code de la sécurité sociale (art. 3-6 de la directive), permettant de cesser d'appliquer des ratios ou montants inférieurs à un conglomérat déjà soumis à une surveillance complémentaire, les autorités se réunissent en séance conjointe, afin de prendre une décision commune.

A défaut de séance conjointe, le coordonnateur peut adresser à l'autre autorité un projet de décision de cessation d'application des ratios ou montants inférieurs. La décision conforme au projet du coordonnateur pressenti est réputée conjointe. A défaut de décision conforme, les autorités se réunissent en séance conjointe.


Mesures d'exécution

Article 27


Lorsque le coordonnateur envisage, dans les cas visés aux articles L. 633-12 (I), (II) et (III) du code monétaire et financier, L. 334-16 sauf l'avant-dernier alinéa du code des assurances, L. 212-7-16 sauf l'avant-dernier alinéa du code de la mutualité et L. 933-4-13 sauf l'avant-dernier alinéa du code de la sécurité sociale (art. 12 et 16 de la directive), de prendre une mesure à l'égard de la compagnie financière holding mixte ou d'une entité réglementée de son secteur, il consulte l'autre autorité selon les modalités prévues aux articles 30 ou 31 du présent accord.



Article 28


De même, lorsque l'autorité qui n'est pas coordonnateur envisage, notamment dans le cas visé aux articles L. 633-12 (III) du code monétaire et financier, L. 334-16, dernier alinéa, du code des assurances, L. 212-7-16, dernier alinéa, du code de la mutualité et L. 933-4-13, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale (art. 12 et 16 de la directive), de prendre, à l'égard d'une entité réglementée de son secteur, une mesure de sanction ou ayant un impact significatif sur la situation du conglomérat, elle consulte le coordonnateur selon les modalités prévues aux articles 30 ou 31 du présent accord.


Article 29


Néanmoins, l'autorité envisageant une décision visée à l'article 27 ou à l'article 28 du présent accord peut décider de ne pas consulter l'autre autorité en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité des décisions. Dans ce cas, elle en informe l'autre autorité.


Modalités de consultation

Article 30


Toute demande de consultation de la CB (respectivement CCAMIP) prévue dans le présent accord peut être adressée à la CCAMIP (respectivement CB) par tout moyen. La CCAMIP (respectivement CB) se prononce dans un délai de deux mois à compter de cette demande, sauf circonstances particulières. Son président fait part du résultat de la consultation lors de la première séance de la CB (respectivement CCAMIP) qui suit.


Article 31


Les consultations entre la CB et la CCAMIP sont également réputées effectuées lorsque ces autorités se prononcent dans le cadre d'une séance conjointe.


4. Conditions d'association d'autres autorités compétentes

Article 32


Conformément aux articles L. 633-5 du code monétaire et financier, L. 334-12 du code des assurances, L. 212-7-12 du code de la mutualité et L. 933-4-9 du code de la sécurité sociale (art. 11-1, dernier alinéa, de la directive), d'autres autorités compétentes peuvent demander à être associées à un accord particulier conclu dans le cadre du présent accord, pour l'exercice de la surveillance d'un conglomérat particulier.

Dans ce cas, la CB et la CCAMIP se réunissent en séance conjointe, afin de prendre une décision commune.

A défaut de séance conjointe, le coordonnateur ou, le cas échéant, l'autorité pressentie pour être coordonnateur peut adresser à l'autre autorité un projet de décision. La décision conforme au projet du coordonnateur pressenti est réputée conjointe. A défaut de décision conforme, les autorités se réunissent en séance conjointe. L'absence de décision conjointe adoptée lors de cette séance est réputée être une décision conjointe de refus.

La décision conjointe est notifiée aux autorités requérantes, qui se voient proposer, le cas échéant, la conclusion d'un accord particulier contenant l'engagement de se conformer au présent accord, dans les conditions suivantes.


Article 33


Les modalités d'échanges d'informations et la garantie de secret professionnel qui les couvre, prévues par les articles 18 à 21 du présent accord, sont étendues à la tierce autorité.


Article 34


Les articles 27 à 29 du présent accord sont étendus à la tierce autorité, à l'exception des modalités de consultation, définies dans l'accord particulier.


Article 35


La possibilité d'actions concertées en matière de contrôles sur place, prévue à l'article 25 du présent accord, est étendue aux tierces autorités. Ses modalités peuvent être précisées dans l'accord particulier.


Article 36


Les autorités parties à l'accord particulier déterminent ensemble si d'autres stipulations du présent accord doivent être étendues à la tierce autorité.


5. Mise en oeuvre de l'accord

Article 37


Le présent accord de coordination entre en vigueur au jour de sa signature.


Article 38


Conformément à l'article L. 633-5 du code monétaire et financier et aux articles L. 334-12 du code des assurances, L. 212-7-12 du code de la mutualité et L. 933-4-9 du code de la sécurité sociale, le présent accord est rendu public.


Article 39


La CB et la CCAMIP évaluent, toutes les fois où cela apparaît nécessaire, la pertinence des modalités de coopération en vue de les adapter si nécessaire.

Fait à Paris, le 7 décembre 2005.



Le président

de la Commission de contrôle

des assurances, des mutuelles

et des institutions de prévoyance,

P. Jurgensen

Le président

de la Commission bancaire,

C. Noyer